Avis 20230486 Séance du 09/03/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de FranceAgriMer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l’intégralité de la demande de subvention telle que déposée par la société nouvelle d'embouteillage et de filtration (X) auprès du service régional FranceAgriMer, dans le cadre des aides aux investissements vitivinicoles, et enregistrée sous le n° de dossier X, ayant fait l’objet, de la part de la X, d’au moins trois envois distincts : ‐ par courrier en date du 8 janvier 2014 ; ‐ par courrier en date du 10 janvier 2014 ; ‐ par courrier en date du 22 avril 2014 ; 2) l’intégralité des courriers, formulaires, annexes, ou autres pièces déposés par la société X dans le cadre de cette demande de subvention, par ces trois courriers, ou par tous autres échanges entre la société X et FranceAgriMer (par courrier, mail ou tout autre modalité de transmission) ; 3) l’intégralité des courriers, mails ou tous autres échanges adressés par FranceAgriMer à la société X dans le cadre de l’instruction de sa demande de subvention X ; 4) l'intégralité de l’avis favorable émis par la commission régionale Bourgogne du 19 juin 2014 (copie de l’avis, du compte rendu de séance, et de tous documents préparatoires ou rapports afférents) ; 5) une copie du « guide de procédure » appliqué par FranceAgriMer en 2014 pour ce type de demande de subventions, ainsi que de tous justificatifs concernant les dates et modalités de publication de ce guide de procédure. En l'absence de réponse de la directrice générale de FranceAgriMer à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés au point 5), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point sous cette réserve. S'agissant du surplus, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en outre qu’en application de ces dispositions, les documents composant le dossier de demande de subvention adressée à une administration dans le cadre de l’exercice de ses compétences, reçus et détenus par elle dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l’autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires de l'organisme concerné, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'organisme. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités par Maître X sont relatifs à une demande de subvention présentée la société X qu'il représente. La commission estime, dès lors, que ces documents sont communicable à la société intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des éventuelles mentions protégées par les mêmes dispositions se rapportant à des tiers, en particulier celles qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.