Avis 20230480 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Viviers-les-Montagnes à sa demande de consultation, en sa qualité de conseillère municipale, des factures municipales en mairie aux jours et heures d'ouvertures, alors que le maire lui propose de prendre un rendez-vous avec des délais de consultation qui sont trop longs. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Viviers-les-Montagnes à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n°452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (avis n° 20230165 du 9 mars 2023). La commission considère par conséquent que les factures demandées par Madame X sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet ainsi un avis favorable à leur communication, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier la vie privée et le secret des affaires. A ce titre, le détail des prix, susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022). Pour ce qui concerne en second lieu les modalités de communication, la commission précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que, lorsque le demandeur demande à consulter sur place les documents qu'il sollicite, l'autorité administrative qui assure la communication peut, en fonction des nécessités du service dont elle a la charge, réglementer les modalités d'exercice de cette consultation. Il lui est notamment possible de déterminer des plages horaires et des jours précis durant lesquels la consultation pourra avoir lieu, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'accès aux documents administratifs (CE 26 avr. 1993, Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, n°107016). S'agissant d'une collectivité de taille modeste, dont les moyens humains sont nécessairement limités, et sous réserve que le comportement de l'administration ne révèle pas une volonté délibérée de faire obstacle à l'exercice normal du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime ainsi que l'administration s'acquitte de son obligation résultant des dispositions de l'article L311-9 précité en proposant au demandeur un rendez-vous à horaire fixe en mairie en réponse à une demande de consultation sur place d'un document administratif. En l’espèce, la commission relève que la demande porte sur la consultation sur place des factures municipales, modalité de communication qui apparaît la plus aisément compatible avec le bon fonctionnement des services. Madame X soutient que le maire de Viviers-les-Montagnes s’est borné à lui demander de prendre un rendez-vous, en faisant valoir les moyens humains modestes de ses services, alors qu’à l’occasion de demandes de consultation antérieures, les dates proposées étaient éloignées de plusieurs semaines. La commission considère par suite en l’espèce qu’il appartient au maire de la commune de convenir avec Madame X d’un rendez-vous, à une date suffisamment proche, pour que l’intéressée puisse exercer effectivement le droit d’accès aux documents administratifs, constitutionnellement garanti.