Avis 20230474 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur diocésain de l'enseignement catholique du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents concernant la demande de complément de service de Monsieur X, pour la rentrée 2022, enseignant affecté dans des écoles privées de l'académie de Lille sous contrat avec l’État : 1) les actes de candidature ; 2) les avis des directeurs ; 3) les avis de la commission de l'emploi sur les demandes de Monsieur X ainsi que la composition de celle-ci ; 4) son règlement intérieur ; 5) les comptes rendus depuis le mois de Janvier 2022 ; 6) les codifications des demandes des agents et les éventuelles saisines au sujet de celles-ci ; 7) les propositions aux agents et les éventuelles saisines au sujet de celles-ci. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur diocésain de l'enseignement catholique du Pas-de-Calais, rappelle que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). Elle souligne toutefois que le contrat par lequel une telle mission est confiée à chaque établissement n'est conclu, sur le fondement de l'article L442-5 ou L442-12 du code de l'éducation, qu'avec celui-ci, sans que les dispositions de ce code de l'éducation prévoient l'intervention d'organismes tiers. La commission en déduit qu'un directeur diocésain de l'enseignement catholique et son comité diocésain, auxquels n'est pas confiée, en droit, la mission de service public dont sont chargés les établissements d'enseignement privé sous contrat, ne sont pas des personnes privées chargées d'une mission de service public, auxquelles seraient applicables les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande.