Avis 20230472 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la présidente d'Habitat social français à sa demande de communication d’une copie des documents concernant son immeuble d'habitation :
1) les rapports d'interventions, les constatations produites ou reçues d''X relatives aux recherches de fuites d'eau dans les parties communes, les 5 mai 2022 et 16 décembre 2022 ;
2) les rapports d'interventions, les constatations produites ou reçues de CRAM relatives aux recherches de fuites de chauffage dans les parties communes, les 22 juin 2022 et 29 juin 2022.
3) les rapports d'interventions, les constatations produites ou reçues relatives aux recherches de fuites de chauffage et fuites d'eau dans les parties communes depuis le 13 juillet 2021
En l'absence de réponse de la présidente d'Habitat social français à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
Elle précise que les organismes d'habitations à loyer modéré, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public (CE, 7 juin 2019, n°422569).
La commission précise qu'en vertu de sa doctrine constante (réaffirmée en dernier lieu par un avis de partie II, n° 20227402, du 26 janvier 2023), elle considère que les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l’article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime en revanche que tel n’est pas le cas des documents qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent (avis de partie II, n°20120497, du 5 avril 2012).
En l’espèce, la commission constate que les documents sollicités ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public d'Habitat social français .
Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur cette demande.