Avis 20230470 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de la commission académique de l'emploi de Grenoble Le Carmel à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la demande de nouvelle affectation de Madame X, Madame X et Monsieur X pour la rentrée 2022 :
1) la liste des actes de candidature sur l'emploi 336, éducation musicale, collège saint Victor, Valence ;
2) les avis des directeurs concernés par les demandes des trois collègues ;
3) les avis de la commission de l'emploi sur les demandes relative aux emplois visés ;
4) la composition de la commission de l'emploi ;
5) le règlement intérieur de la commission ;
6) les comptes rendus depuis le mois de Janvier 2022 (codifications des demandes des agents, éventuelles saisines au sujet de celles‐ci, propositions aux agents, éventuelles saisines au sujet de celles‐ci).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le président de la commission académique de l'emploi de Grenoble Le Carmel en réponse à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). Elle souligne toutefois que le contrat par lequel une telle mission est confiée à chaque établissement n'est conclu, sur le fondement de l'article L442-5 ou L442-12 du code de l'éducation, qu'avec celui-ci, sans que les dispositions de ce code de l'éducation prévoient l'intervention d'organismes tiers.
La commission en déduit qu'un directeur diocésain de l'enseignement catholique et son comité diocésain, auxquels n'est pas confiée, en droit, la mission de service public dont sont chargés les établissements d'enseignement privé sous contrat, ne sont pas des personnes privées chargées d'une mission de service public, auxquelles seraient applicables les dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande.