Avis 20230459 Séance du 09/03/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Auby à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'autorisation d'inhumer de Monsieur X, lié à Madame X par un pacte civil de solidarité, dans la concession funéraire du cimetière de la commune ; 2) l'arrêté ou la convention d'attribution de concession funéraire dans laquelle a été inhumé Monsieur X. En l'absence de réponse du maire d'Auby à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert de corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions de l'article L311-6 du même code font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés », c'est-à-dire les personnes directement concernées, pouvant y avoir accès. La commission estime que présentent cette qualité, les personnes qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles et, le cas échéant, s'agissant des inhumations et exhumations, les ayants droit de la ou des concessions funéraires concernées. La commission précise, d'autre part, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. Par ailleurs, il ressort de la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 16 juin 2019, que l'on entend par personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. En application de ces principes, la commission estime que Madame X qui établit avoir été liée au défunt par un pacte civil de solidarité, peut obtenir en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). Elle émet, par suite, un avis favorable.