Avis 20230449 Séance du 09/03/2023

Madame X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du Muséum national d'histoire naturelle à sa demande de communication d'une copie électronique des documents suivants : 1) un registre des animaux présents actuellement à la Ménagerie-le zoo du Jardin des Plantes de Paris avec les mentions suivantes : numéro d’identification, espèce, sexe, âge, date d’entrée et provenance ; 2) un registre des animaux décédés en 2021 et 2022 à la Ménagerie-le zoo du Jardin des Plantes de Paris avec les mentions suivantes : cause de la mort, numéro d’identification, espèce, sexe, âge et provenance ; 3) l’état des transferts (départs et arrivées) des animaux de la Ménagerie-le zoo du Jardin des Plantes de Paris avec les mentions suivantes : numéro d’identification, espèce, sexe, âge et destination / provenance ; 4) le schéma directeur en vigueur de la Ménagerie et le suivant. La commission rappelle à titre liminaire que le Muséum national d'histoire naturelle, créé par décret du 10 juin 1793, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l'article L717-1 du code de l'éducation. Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’environnement et de la recherche. La Ménagerie - le zoo du Jardin des Plantes sont au nombre de ses composantes. La commission déduit de ces éléments que les documents que cet établissement produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de service public revêtent le caractère de document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en premier lieu, que le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, dont le contenu est défini par l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques, constitue un document administratif soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, lorsque son détenteur est une autorité administrative au sens de l’article L300-2 de ce code, comme en l’espèce. Elle considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, en vertu des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers. Tel peut être le cas du nom et de l’adresse du destinataire des animaux, en supposant qu’il s’agisse d’une personne physique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 1) à 3). En second lieu, la commission indique que le schéma directeur en vigueur d'un établissement public revêt le caractère de document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du même code. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 4) de la demande, en tant qu'il concerne le schéma directeur actuellement en vigueur de la Ménagerie - le zoo du Jardin des Plantes. Elle rappelle en revanche que le livre III du code des relations entre le public et l’administration, le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur la transmission du schéma directeur « suivant ».