Avis 20230441 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant Madame X :
1) son arrêté de recrutement ou, si contractuel, son contrat de travail ;
2) la délibération du conseil municipal ayant créé l'emploi sur lequel devrait intervenir ou serait intervenu le recrutement de Madame X ;
3) la déclaration de vacance ou de création d’emploi sur lequel sera ou a été recrutée Madame X ;
4) tous les supports sur lesquels a été effectuée la publicité concernant l'emploi créé ou déclaré vacant en vue de son recrutement et sur lequel serait intervenu ou doit intervenir Madame X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Marseille, la commission considère, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 3) et 4), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle estime, en deuxième lieu, que l'arrêté de recrutement sollicité au point 1) et la délibération sollicitée au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces éléments.
Enfin, s'agissant du contrat de travail sollicité au point 1), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
La commission souligne que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé en outre que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.