Avis 20230436 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Capbreton à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs au bulletin municipal n° 164 d'octobre 2022, notamment : 1) le message par lequel il a été demandé à la majorité municipale d’écrire sa tribune en mentionnant la date de ce courriel ; 2) le contenu de la tribune adressée par celle‐ci ; 3) la justification du respect des règles applicables en la matière par la tribune de l'opposition. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Capbreton a indiqué à la commission, par courrier du 8 février 2023, que les documents sollicités aux points 1) et 3) n’existent pas. La commission en prend note et déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet sur ces points. La commission comprend par ailleurs que le contenu de la tribune mentionnée au point 2) a été transmis par le maire de Capbreton au service de communication en vue de sa publication dans le bulletin municipal sous format papier et/ou sur clé USB. Elle rappelle, toutefois, que dans sa décision du 3 juin 2022, n° 452218, le Conseil d’État a jugé que seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Tel n’est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu’elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif. La commission estime que les articles rédigés par les élus locaux, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition municipale, en vue de leur publication dans les espaces réservés, au sein du bulletin d'information communale, à la libre expression, doivent être regardés comme étant produits non pas au nom de la commune dans le cadre d’une fonction élective, mais à titre personnel dans le cadre de leur fonction politique. La commission estime, dès lors, que ces documents ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code précité. Elle se déclare, par suite, incompétente sur ce point de la demande.