Avis 20230433 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lachalade à sa demande de communication de la copie intégrale des actes d’état civil suivants, concernant des membres de sa famille, dans le cadre de recherche généalogique : 1) l'acte de naissance de Madame X, née le X à Lachalade et décédée le X à X ; 2) l'acte de naissance de Madame X, née le X à Lachalade et décédée le X à X 3) l'acte de mariage du X de Monsieur X, né le X à Lachalade et de Madame X, née le X à Lachalade ; 4) l'acte de mariage du X de Monsieur X, né le X à Lachalade et de Madame X, née le ? 5) l'acte de naissance de Madame X, née le X à Lachalade et décédée le X à X ; 6) l'acte de naissance de Madame X, née le X à Lachalade et décédée le X à X. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-4 de ce même code. En application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les actes de naissance et les actes de mariage sont librement communicables au terme d'un délai de soixante-quinze ans après la date de clôture des registres, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, selon les dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine. En l’espèce, la Commission constate que les actes d’état civil sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans. La Commission émet par suite un avis favorable à la demande de communication de ces documents à Madame X, s’il n’y a pas été déjà procédé.