Avis 20230421 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de consultation et remise de copie de l'original du registre de déclarations de constitution des organisations syndicales. En l'absence de réponse du maire de Colombes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L2131-3 du code du travail : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts » et qu'aux termes de l'article R2131-1 de ce code : ‘Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. (...). » La commission rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle enfin qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux mais uniquement sur celles visant à la communication de documents administratifs suivant les modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, cette disposition n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux, seule une consultation sur place de ces originaux ou la délivrance de copies étant possible. La commission comprend que le maire de Colombes a communiqué au demandeur la copie du registre des syndicats professionnels de la ville renseignant la date de dépôt du dossier, la dénomination du syndicat et l'adresse, le nom des dirigeants et éventuellement la date de délivrance du récépissé, mais que le demandeur souhaite consulter, sur place, la version originale et reliée du registre. La commission, qui analyse cette demande de consultation comme une nouvelle demande, émet un avis favorable.