Avis 20230420 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants concernant les places obtenues pour la finale de football « Champions league » du samedi 28 mai 2022 et la dotation financière, par l'Union européenne de football association (UEFA) : 1) le procès‐verbal dans sa totalité ; 2) la convention ou toute autre pièce mentionnant un accord avec l'UEFA indiquant le nombre de places reçues, les modalités de distribution aux partenaires de Saint-Denis et Plaine Commune et tout autre organisme ; 3) la liste nominative des élus, le numéro de ticket et le nombre de places accordées à chaque élu ; 4) la totalité du procès‐verbal d'huissier des résultats du tirage au sort concernant les places attribuées aux habitants de Saint-Denis, mentionnant les noms et les numéros du ticket ; 5) la liste nominative indiquant le nombre, le nom des personnes, le numéro de ticket donné aux clubs ou tout autre organisme ayant reçu des billets d'entrée de cet évènement ; 6) le montant de la compensation versée par l'UEFA dans le cadre de l'évènement à la ville de Saint-Denis et Plaine Commune ainsi que la ventilation comptable. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 1), 3), 4) et 5), en l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par la vie privée, notamment la date de naissance des candidats, étant précisé que les numéros de candidat, noms et prénoms sont quant à eux communicables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En ce qui concerne le document sollicité au point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui le demande. Elle considère toutefois que doivent être occultées préalablement à toute communication, en application de l'article L311-6 du même code, les informations couvertes par le secret des informations économiques et financières, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes. Elle émet dès lors sous ces réserves un avis favorable. En ce qui concerne le point 6) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités .