Avis 20230389 Séance du 09/03/2023
Madame X et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de l'information préoccupante, concernant leurs enfants, transmise par l’éducation nationale le 14 juin 2022 ainsi que les suites données à leur dossier.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs et précise que la circonstance que l’information préoccupante sollicitée a été transmise au procureur de la République ne saurait, de ce seul fait, l’exclure du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où ce document n’a pas été établi à la demande du juge ou à son attention. Ne revêtent en effet un caractère judiciaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci.
La commission rappelle, ensuite, qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduit à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, la commission déduit des informations portées à sa connaissance que le document sollicité a été produit par une autorité administrative dans l'exercice de ses compétences. Il est donc à ce titre communicable sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission constate que le rapport d'évaluation à l'origine de l'information préoccupante du 14 juin 2022 a été adressé aux demandeurs dans une version occultée des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, l'identité de l'auteur du signalement et le document y faisant référence ne leur ont pas été communiqués. La commission comprend cependant que les mentions de ce document révèle de la part d'un tiers identifiable par les demandeurs, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice et dont l'occultation priverait d'intérêt la communication. Elle en déduit que les éléments sollicités ne sont pas communicables à Madame et Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code précité.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.