Avis 20230387 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pégomas à sa demande de communication de l’intégralité du contenu de son « dossier administratif ». La commission comprend des termes de la demande adressée par Madame X à la commune de Pégomas par courrier électronique en date du 2 octobre 2022, que la demanderesse souhaite obtenir copie d'une plainte qu'elle aurait déposée en 2014. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il peut en aller ainsi des procès-verbaux des plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales et reçues par les officiers ou agents de police judiciaire revêtent un caractère judiciaire soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pégomas a fait savoir à la commission qu'il n'était pas en possession de cette plainte qui a été déposée auprès du parquet de Nice. La commission en déduit que le document demandé ne présente pas un caractère administratif mais judiciaire. La commission se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur la demande.