Avis 20230383 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à sa demande de communication des informations médicales de ses enfants, notamment les prestations concernant son fils, X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La commission rappelle, d'autre part, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-5-1 du code de la santé publique.
Les articles L1111-5 et L1111-5-1 du code de la santé publique autorisent le mineur à demander au médecin de garder le secret sur son état de santé en ne cherchant pas à obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder son état de santé. Les documents de son dossier médical se rapportant à ces soins ne sont alors pas accessibles aux titulaires de l’autorité parentale. En tout état de cause, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
En l’espèce, la commission observe que Monsieur X est titulaire de l’autorité parentale. Si ses enfants ont fait l’objet d’une mesure de placement jusqu’en juin 2021, la commission ne dispose d’aucun élément permettant de penser que ces derniers auraient demandé à un médecin de garder le secret sur leur état de santé ou que leur intérêt supérieur s’opposerait à la communication des documents demandés. En l’état des informations dont elle dispose, la commission considère par suite que les documents demandés par Monsieur X lui sont communicables.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.