Avis 20230374 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie, par voie électronique, du compte rendu annuel pour l’année scolaire 2021-2022 du Lycée Guebre Mariam d’Addis-abeba, établissement de la Mission Laique Française (MLF), conventionné agence pour l’enseignement Français à l’Etranger (AEFE), compte arrêté à juillet 2022.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission observe que Monsieur X se fonde sur les dispositions de la charte de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger, selon lesquelles « Chaque établissement appuiera sa démarche sur des indicateurs et des outils d’évaluation préalablement définis, détaillant notamment son projet pédagogique, et rendra compte, à l’AEFE et à l’Ambassade, à la fin de chaque année scolaire, des actions effectuées au cours de l’année et de l’utilisation des fonds éventuellement alloués pour l’assister dans sa démarche. »
La commission rappelle par ailleurs qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que le document document sollicité, s'il existe est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.