Avis 20230368 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de consultation, en fixant une nouvelle date de rendez-vous, de son entier dossier comprenant les nouveaux écrits transmis par le Lycée Lautréamont de Tarbes. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Toulouse à la date de sa séance, la commission considère que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également, à toutes fins utiles, que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Sous ces réserves et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission émet donc un avis favorable à la demande.