Avis 20230353 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de SUEZ à sa demande de communication des éléments servant de base de calcul aux redevances d'eau potable et d'assainissement collectif concernant les factures n° X, n° X et n° X adressées au demandeur : 1) les éléments permettant de justifier la quote‐part de chaque facture pour couvrir les charges énumérées à l'article L2224‐12‐3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 2) les éléments permettant de justifier le calcul des redevances d'abonnement de chaque facture. En l'absence de réponse du directeur général de SUEZ à la date de sa séance, la commission rappelle que les redevances dues pour l'eau et l'assainissement collectif, dès lors qu'elles dépendent de l’utilisation réelle du service par les usagers, constituent des documents administratifs qui ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, en conséquence, que les documents sollicités, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus à partir d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Monsieur X, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.