Avis 20230351 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut de formation de la Croix rouge PACA à sa demande de communication de l'ensemble des relevés de notes obtenues par sa cliente aux modules pour la formation d'aide-soignant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'institut de formation de la Croix rouge PACA a précisé que le dossier de Madame X ne serait présenté à la session de jury final du diplôme d'Etat d'aide-soignant organisé par la DREETS qu'en juillet 2023 et que les documents demandés ne pouvaient pas être communiqués avant cette délibération.
La commission relève qu'en application de l'article 11 de l'arrêté du 10 juin 2021, le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant se réunit afin d'examiner le dossier de l'élève ayant validé partiellement ou totalement les compétences acquises en vue de l'obtention des blocs de compétences nécessaires à la certification. Aux termes de l'article 13, le président du jury notifie les résultats à l'élève sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme d'Etat d'aide-soignant au regard de la validation des compétences réalisées. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les élèves ayant validé l'ensemble des compétences requises ou manquantes pour l'obtention de la certification.
La commission estime que dans l'hypothèse où le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant disposerait de la faculté de modifier, au cours de sa délibération de juillet 2023, les notes qui ont été attribuées à la demanderesse au cours de sa formation, la demande devrait être regardée comme portant sur des documents inachevés. La commission émettrait alors, en l'état, un avis défavorable.
Si au contraire le jury ne dispose pas d'une telle faculté, la commission estime que la demande porterait alors sur des documents d'ores et déjà communicables à Madame X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émettrait dans ce cas un avis favorable.