Conseil 20230348 Séance du 09/03/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 9 mars 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un apiculteur, le nouveau propriétaire, des déclarations de ruches effectuées, en application de l'article L221-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles modifié, concernant les ruches de l'ancien propriétaire entre 2013 et 2018.
La Commission relève que les apiculteurs sont tenus, en vertu de l'article L221-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles modifié, de déclarer la détention et l'emplacement de ruches, aux fins de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement et de poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories.
La Commission estime, dès lors, que les déclarations adressées au ministère de l'agriculture et de l'alimentation dans ce cadre revêtent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission estime, à cet égard, que toute personne peut demander, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, l'accès à ces documents, sous réserve des mentions devant être occultées au titre de l'article L311-6 de ce code. Ne relèvent pas du champ de ces occultations le nom de l'apiculteur ainsi que la commune dans lesquelles il possède et utilise des colonies.
Par ailleurs, les intéressés sont fondés, dans la mesure de l'intérêt dont ils font état ou que les circonstances de l'espèce peuvent caractériser, sur le fondement de l'article L311-6 de ce code, à avoir accès à ces documents. La Commission rappelle qu'il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013 (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
A cet égard, la Commission estime que les déclarations des apiculteurs peuvent être communiquées non seulement à leurs auteurs, mais également aux propriétaires des zones dans lesquelles sont implantées les ruches, ainsi qu'aux propriétaires ou occupants des parcelles situées dans le périmètre d'une éventuelle zone de surveillance, de confinement ou de protection, qui doivent également être regardés comme ayant la qualité de tiers intéressé.
Par conséquent, la Commission considère que le propriétaire des parcelles est en droit de se voir communiquer les déclarations de l'ancien propriétaire des ruches.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.