Avis 20230347 Séance du 09/03/2023
Le président de la communauté de communes du Pays de Montereau a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la présidente d'Île-de-France Mobilités à sa demande de communication de la délégation de service public (DSP) de transport en commun sur le secteur 15 Montereau, permettant de connaître le contenu et l'étendue des missions contractualisées avec le transporteur titulaire de cette DSP, notamment les volets transport, les relations avec les usagers (permanence info voyageur, gestion des demandes et réclamations, gestion du retour d'information, etc.), la gestion de la gare routière (information des transporteurs, gestion et coordination des bus, nettoyage/entretien, etc.), la mise en place de services complémentaires (location de vélos, etc.).
En l’absence de réponse exprimée par la présidente d'Île-de-France Mobilités à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. ».
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents sollicités et au contexte de la demande, que cette dernière est formulée par la communauté de communes du Pays de Montereau pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement.
Elle précise toutefois que le droit de communication entre administrations prévu par l'article 1er de la loi précitée pour une République numérique s’exerce sous réserve des secrets protégés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être occultés, préalablement à toute communication, les mentions portant atteinte, notamment, au secret des affaires.
La commission rappelle, à cet égard, qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, pour l’ensemble des candidats, y compris l’entreprise retenue, les mentions relatives à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission considère ainsi, de façon générale, que sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public ainsi que ses éventuels avenants sont communicables, ainsi que leurs annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités.