Avis 20230344 Séance du 09/03/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur de la cité scolaire internationale de Lyon à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la procédure d'admission au sein de l’école élémentaire de la cité scolaire internationale pour la rentrée 2022‐2023 :
1) la délégation de signature au directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône à signer les décisions d’admission en section internationale, ainsi que les preuves selon lesquelles elle a été rendue exécutoire ;
2) la décision actant le nombre d’élèves pouvant être accueilli dans la section internationale espagnole de l’école élémentaire de la cité scolaire internationale pour la rentrée 2022‐2023 ;
3) la décision par laquelle le chef d’établissement a arrêté les critères de sélection et de priorité des élèves dans la section internationale espagnole de l’école élémentaire de la cité scolaire internationale pour la rentrée 2022‐2023 ;
4) l’avis rendu par le conseil de section internationale sur celle‐ci ;
5) toute autre décision ou information relative aux modalités et critères de sélection ou de priorité mis en place en vue d’accéder à la section internationale espagnole de l’école élémentaire de la cité scolaire internationale pour la rentrée 2022‐2023.
En l'absence de réponse du proviseur de la cité scolaire internationale de Lyon à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.