Avis 20230340 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Mahatma Gandhi à sa demande de copie complète des 2 courriers transmis le 21 mars 2012 par le lycée GANDHI au rectorat de La Réunion et qui auraient été signés par « l'ensemble des personnels du lycée » (courrier n°651) et par « les enseignants et personnels du lycée Mahatma GANDHI » (courrier n°652).
En l'absence de réponse du proviseur du lycée Mahatma Gandhi à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi au regard des dispositions des articles L311-5 et L311-6. A cet égard, la liste des signataires d'un courrier peut ne pas être communicable dès lors que cette information est couverte par le secret protégé par l'article L311-6 du code précité, selon lequel ne sont pas communicables aux tiers les documents « faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
En l'espèce, la commission comprend que les deux courriers transmis au rectorat, qui relatent un évènement survenu dans l'enceinte de ce lycée concernant Monsieur X, ont été transmis à ce dernier, mais que cette communication ne le satisfait que partiellement dans la mesure où ces courriers ne comportent pas la liste de leurs signataires.
La commission considère que la liste des signataires de ces courriers, ou leur version signée, dont elle n'est au demeurant pas en mesure de déterminer s'il s'agit de documents existants, ne sont en tout état de cause pas communicables à l'intéressé, dès lors que leur divulgation ferait apparaître le comportement des signataires dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication de la copie complète des courriers.