Conseil 20230328 Séance du 30/03/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 30 mars 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un syndicat, des procès-verbaux des élections des comités sociaux techniques (CST) établis lors des élections professionnelles du 8 décembre 2022, par les mairies de l'Essonne, la préfecture ayant en charge le recensement des votes afin de déterminer la représentation syndicale dans les organismes nationaux de concertation, sachant que : - si la circulaire d'organisation du ministère de l'intérieur prévoit la communication des résultats à toute organisation syndicale, le texte est muet sur la communication des procès-verbaux ; - si la préfecture communique ces documents, les communes ne seront pas informées de cette communication ; - le syndicat peut obtenir la communication de ces procès-verbaux directement auprès des communes concernées. La commission vous rappelle que l'article L251-1 du code général de la fonction publique dispose : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués. » Aux termes de l'article 51 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa de l'article 47. / Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au préfet du département ainsi qu'aux délégués de liste. En outre, le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités territoriales et établissements affiliés au centre et comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats. / Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant notamment le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit. » La commission considère que les procès-verbaux d’élections en cause sont transmis au préfet du département pour les besoins de sa mission de service public et revêtent, ce faisant, un caractère administratif. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'il soit nécessaire d'en informer les communes concernées ni de leur renvoyer les demandes de communication. Elle précise enfin que la circonstance que la circulaire ne prévoit pas la communication de ces documents à toute organisation syndicale ne saurait faire obstacle à l'exercice, par toute personne qui en ferait la demande, du droit d'accès institué par le livre III du CRPA.