Avis 20230296 Séance du 16/02/2023
Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication de la copie des documents suivants, concernant le départ de Monsieur XX :
1) l'arrêté actant les conditions de son départ de son poste de X ;
2) dans l'hypothèse d'une démission, sa lettre de démission ;
3) dans le cas d'une rupture conventionnelle, l'éventuel protocole transactionnel, ainsi que le montant ;
4) dans le cas d'un licenciement, le montant de sa prime de licenciement ;
5) ses trois derniers bulletins de salaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toulouse a informé la Commission que les documents sollicités aux points 1), 3) et 4) de la demande n'existaient pas. La Commission en prend note et déclare la demande d'avis sans objet dans cette mesure.
L'administration a également indiqué à la Commission qu'elle a transmis au demandeur, par courrier en date du 9 février 2023, la lettre mentionnée au point 2), après occultation des deux dernières phrases qui revêtent un caractère personnel. A cet égard, la Commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, à savoir celles couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle déclare donc également sans objet ce point de la demande.
S'agissant du point 5), la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
La Commission souligne que le Conseil d’État a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024 ; 26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339, décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon).
En outre, il appartient à l'administration, en application de l'article L311-7 du code précité, d'occulter les éléments figurant dans le bulletin de salaire, si ce dernier est communicable, ou tout autre document faisant état de la rémunération d'un agent public qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Doivent également être occultées, en application des mêmes dispositions, les mentions relevant du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, telles que l'indication de l'assiette de l'impôt sur le revenu (« base »), son taux, personnalisé ou non, le montant du prélèvement à la source, ainsi que le montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source.
Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable sur ce dernier point de la demande.