Avis 20230292 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente :
1) ses bulletins de salaire pour la période de 2003 à 2008 ;
2) un relevé de situation de l'entièreté de sa carrière au sein de la préfecture de police, soit une période allant de 1998 à 2008.
En l'absence de réponse exprimée par le le préfet de police de Paris, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.