Avis 20230274 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie numérique, par courrier électronique, de la sanction infligée à son client, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, le 2 novembre 2022, ainsi que du dossier contradictoire complet.
La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu'il a communiqué les documents sollicités à Maître X par un courrier du 5 janvier 2023. La commission relève toutefois que Maître X a sollicité la communication de ces documents par voie électronique et non par la délivrance d'une copie sur support papier. Dans ces conditions, la demande d'avis de Maître X est recevable.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Maître X des documents sollicités, selon les modalités qu'il a choisies, et selon les principes énoncés ci-dessus.