Avis 20230263 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère à sa demande de communication du duplicata de la décision de la commission de médiation de l'Isère en date du 11 janvier 2021, portant sur la reconnaissance de son statut de prioritaire au titre de la loi DALO. En l'absence de réponse de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L441 du code de la construction et de l’habitation, l'attribution de logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. Selon l’article L441-2-3 du même code, dans chaque département est créée auprès du représentant de l’État dans le département, une commission de médiation, laquelle peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L441-1-4 de ce code. La commission estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.