Conseil 20230259 Séance du 16/02/2023
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 février 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, du bail précaire concernant un terrain que la commune loue à une entreprise.
La commission vous rappelle, d'une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de vie privée. A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article.
La commission relève, d'autre part, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, des mentions susmentionnées.
La commission en déduit, s'agissant de la convention d'occupation précaire qui fait l'objet de votre demande de conseil et dont elle a pu prendre connaissance, que celle-ci est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L.311-1 ou de l'article L.300-3 du code des relations entre le public et l'administration selon que la parcelle visée relève du domaine public ou du domaine privé de votre commune.