Avis 20230258 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de la Réunion à sa demande de communication, dans le cadre de l'exercice de son autorité parentale, de l'intégralité du dossier scolaire de son défunt fils, en ce compris sa photo de classe, lequel a été scolarisé au sein du lycée X.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de la Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la commission rappelle qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents.
En l'espèce, la commission estime que les documents demandés sont communicables à Madame X, dont il n'est pas contesté qu'elle détient l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.