Avis 20230227 Séance du 16/02/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants :
1) l’ensemble des courriels qui auraient été adressés le 14 novembre 2022, ou à une autre date, aux travailleuses sociales, collègues de sa cliente, les ayant invitées à faire acte de candidature sur un certain nombre de postes ;
2) l’ensemble des différents documents, notamment les profils de postes ou fiches de postes, qui auraient été annexés aux courriels susvisés ;
3) les délibérations ou décisions ayant porté création desdits postes ;
4) les avis de déclaration de vacance des emplois sur la base desquels les collègues travailleuses sociales de sa cliente ont été invitées à candidater ;
5) les différents actes de candidature ayant été reçus par les services de la commune en réponse aux courriels susvisés ayant émané de la ville ou du centre communal d'action sociale (CCAS), les arrêtés ou décisions d'affectation ayant éventuellement d'ores et déjà été pris ;
6) toute délibération, décision, circulaire ou document d'une autre nature ayant institué le jury (qui, notoirement, a pour mission d'émettre un avis en vue des décisions d'affectation), et ayant défini ses modalités de fonctionnement, ses compétences, et les critères que celui‐ci est réputé prendre en compte, notamment en cas de pluralité de candidatures sur un même emploi, pour émettre son avis, la liste des membres composant actuellement ce jury et les décisions par lesquelles il a été procédé à leur nomination ou désignation ;
7) la correspondance, accompagnée de l’ensemble de ses annexes, par laquelle a été soumis au comité technique le projet de suppression de divers emplois de travailleurs sociaux, au nombre desquels celui actuellement occupé par sa cliente ;
8) l’avis émis par le comité technique sur cette question, lequel se serait réuni le 8 novembre 2022 ;
9) le profil du poste sur lequel il a été proposé à sa cliente d’être affectée lors de son entretien avec la directrice et la responsable des ressources humaines du CCAS le 18 novembre 2022, ainsi que tous autres documents descriptifs de cet emploi ayant pour objet les missions attachées à ce poste et les modalités de la rémunération de l’agent ayant vocation à l’occuper ;
10) la liste complète des emplois actuellement existants relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio‐éducatifs ainsi que les copies, éventuellement expurgées des mentions relevant de la vie familiale ou de la vie privée ou couvertes par le secret pour un quelconque autre motif, des arrêtés d'affectation sur ces emplois des agents titulaires les occupant actuellement et des contrats des agents (non titulaires) éventuellement affectés sur tel ou tel de ces mêmes emplois ;
11) la décision ayant institué le dispositif, prévu par l'article L135‐6 du code général de la fonction publique, ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes de discrimination et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Etienne a informé la commission que les documents visés aux points 8), 9) et 11) ont été transmis au demandeur par courrier du 30 janvier 2023, dont il a joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
En deuxième lieu, la commission estime que les actes de candidature mentionnés au point 5) sont communicables aux agents intéressés, chacun pour ce qui le concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point.
En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) ainsi que la liste d'emplois mentionnée au point 10), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des délibérations ou de tout autre acte entrant dans le champ de ces dispositions.
En quatrième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) et 7), ainsi que les arrêts et décisions d'affectation mentionnés au point 5) et 10), s'ils existent, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des textes évoqués au précédent paragraphe, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée d'autres agents que Madame X, protégées selon le cas, par l'article L311-6 du CRPA ou par les principes issus de la décision du Conseil d'Etat Commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.
En cinquième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 6) sont aussi communicables à toute personne qui en font la demande, sous réserve de la disjonction des éventuels éléments qui seraient couverts par le secret des délibérations du jury. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.