Avis 20230226 Séance du 16/02/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier du Mans à sa demande de communication des informations concernant la réévaluation du mémoire de Madame X, étudiante infirmière, laquelle a été suivie par sa cliente en sa qualité de référente lors de sa première évaluation :
1) les informations relatives à la méthode utilisée pour réévaluer le mémoire, UE « Initiation à la démarche de recherche » et UI « Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et professionnelles » ;
2) le nom des trois formatrices anonymes A, B et C ayant procédé à cette réévaluation.
En l'absence de réponse de la part du directeur général du centre hospitalier du Mans à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande de Maître X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.
Par ailleurs, la commission rappelle que les éléments de correction des sujets des épreuves d’un concours ou d'un examen professionnel élaborés par l’administration, de valeur purement indicative, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents administratifs (ex : un barème de notation d’une épreuve, une grille de correction) et que le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction (CE, n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale).
Elle comprend que le point 1) de la demande de Maître X porte sur des informations générales, non personnalisées et purement indicatives, quant à la méthode d'évaluation des mémoires, sans lien avec la performance individuelle de Madame X ou l'appréciation de celle-ci. Elle estime, par suite, que le document correspondant est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission précise néanmoins que si un tel document général et indicatif n'existe pas mais qu'a seul été établi un document propre à l'évaluation du mémoire litigieux, celui-ci ne serait communicable qu'après occultation des mentions faisant apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance de la candidate, ainsi que de celles, personnalisées, faisant apparaître un jugement de valeur sur la candidate, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.