Avis 20230222 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des échanges (email, courrier, etc.), toute la correspondance bidirectionnelle, entre la CNIL et la société commerciale X, intervenus dans le cadre de sa réclamation CNIL numéro X, accompagnés, pour les courriers postaux envoyés par la CNIL, des preuves de dépôt La Poste (affranchissement, suivi LRAR, tampon La Poste, etc.) ; 2) l'ensemble des échanges (email, courrier, etc.), toute la correspondance bidirectionnelle, entre la CNIL et la société commerciale X intervenus dans le cadre de sa réclamation CNIL numéro X, accompagnés, pour les courriers postaux envoyés par la CNIL, des preuves de dépôt La Poste (affranchissement, suivi LRAR, tampon La Poste, etc.) ; 3) l'ensemble des échanges (email, courrier, etc.), toute la correspondance bidirectionnelle, entre la CNIL et la société commerciale X intervenus dans le cadre de sa réclamation CNIL numéro X. En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CNIL à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables aux tiers les mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (1°) ou faisant apparaître le comportement de personnes, physiques ou morales, dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. La commission précise, d'une part, que pour l'application de cette dernière réserve, elle distingue le rappel de la réglementation en vigueur des constats de manquement à ladite réglementation. Seuls ces derniers, susceptibles de révéler un comportement dont la divulgation porterait préjudice à son auteur, ne sont pas communicables aux tiers en application des dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf s’il s’agit d’informations relatives à l’environnement (CE, 21 octobre 2016, req. no 392711). Elle observe, à cet égard, que, indépendamment du fait qu’il soit à l’origine de la plainte ayant justifié la procédure de contrôle, Monsieur X a la qualité de tiers au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la procédure concerne le non-respect d'un droit subjectif propre aux données personnelles du plaignant ou un manquement plus général portant sur le traitement mis en œuvre par les responsables de ce traitement. D'autre part, pour l'appréciation de l'atteinte au secret des affaires, il y a lieu de tenir compte de la communication publique à laquelle la société a elle-même procédé, une information ne relevant du secret des affaires qu’en tant qu’elle demeure secrète (avis 20183478 du 21 mars 2019). La commission rappelle enfin que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. no 342339). En l’espèce, la commission estime que les documents qui ne sont pas susceptibles de révéler le comportement des trois sociétés dont s'agit, tels que les preuves de dépôt postal des courriers adressés par la CNIL à ces sociétés, sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Pour le surplus, en l'absence de précisions apportées par Monsieur X quant à l'objet de ses réclamations, la commission estime que les documents sollicités lui sont également communicables, sur le même fondement, sous les réserves précédemment rappelés, tenant à la préservation du secret des affaires et à l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement des sociétés mises en cause, dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, à condition que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable.