Avis 20230219 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de la régie immobilière de la ville de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le rapport de visite relatif à la levée des réserves achèvement des travaux du 22 octobre 2019 concernant son immeuble ainsi que son logement ;
2) la déclaration de dommage ouvrage concernant son immeuble ;
3) le document officiel justifiant du respect des normes des garde-corps vitrés des portes-fenêtres de son logement ;
4) les rapports d'interventions techniques relatifs à son logement des 12 et 28 octobre 2020 et du 25 novembre 2020 ;
5) les rapports annuels de vérification des bouches d’extraction VMC de son logement postérieures à juin 2020, et entretien VMC des partie communes ;
6) les constatations produites ou reçues de l’expert désigné par l'assurance, relatives au défaut d’étanchéité des portes fenêtres de son logement, suite aux expertises dommage ouvrage des fenêtres de son immeuble des 21 juin 2021 et 8 décembre 2021 ;
7) les rapports d’interventions AFEM relatif aux pannes d'ascenseur de son immeuble depuis juin 2020 ;
8) le rapport d’intervention de recherche de pannes approfondies de l’ascenseur du 2 août 2021 ;
9) les rapports d'interventions de recherche de fuites des parties communes de son immeuble d’habitation des 22 et 28 juin 2022, et depuis le 13 juillet 2021 ;
10) les courriers et documents permettant de justifier du respect de l’obligation de l'installation du dispositif d'individualisation des frais de chauffage de son immeuble ;
11) les rapports d'interventions relatifs au changement de compteur d’eau général de son immeuble d’habitation des 28 septembre 2021 et 17 novembre 2022 ;
12) le rapport d'intervention de remise en état du radiateur pièce à vivre de son logement du15 février 2022 ;
13) la consommation de chaleur de son local privatif et de l'immeuble depuis le 23 octobre 2019, semestriellement du 25 octobre 2020 au 31 décembre 2021 et mensuellement depuis le 1er janvier 2022.
En l'absence de réponse du président de la régie immobilière de la ville de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
Elle précise que les organismes d'habitations à loyer modéré remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public (Conseil d’État, 7 juin 2019, n°422569).
La commission précise qu'en vertu de sa doctrine constante (réaffirmée en dernier lieu par un avis de partie II, n° 20227402, du 26 janvier 2023), elle considère que les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l’article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime en revanche que tel n’est pas le cas des documents qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent (avis de partie II, n°20120497, du 5 avril 2012).
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2), sont en lien direct avec la mission de construction de logements dévolue aux organisme d'habitations à loyer modéré. Ils constituent donc des documents administratifs soumis au droit d'accès défini et garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Elle estime en revanche que les autres documents ne présentent pas de lien suffisamment direct avec les missions de service public de la régie immobilière de la ville de Paris. La commission se déclare, par suite, incompétente pour en connaître.