Avis 20230215 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier départemental Georges Daumézon à sa demande de communication du dossier médical complet de son fils mineur.
La commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est en principe exercé par les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L1111-7 et L1111-5 du même code, l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l'article R1111-6 du code. Il lui appartient en outre, de « s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale ». Dans tous les cas, il appartient au médecin d'établir l'opposition de l'enfant, notamment par la production de la mention prévue à l'article R1111-6 du code de la santé publique.
La commission déduit de ces dispositions que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'a pas été réalisé à l'insu des parents.
La commission souligne néanmoins que la décision de communiquer le dossier en cause doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
En l'espèce, la commission n'est pas en mesure, au seul vu des éléments qui lui ont été adressés de déterminer, si les informations demandées relèvent des articles L1111-7 et L1111-5 du code de la santé publique.
Elle relève en toute hypothèse qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier départemental Georges Daumézon a indiqué à la commission que le fils de la demanderesse n'a pas exprimé son consentement à ce que des informations médicales le concernant soient communiquées à sa mère.
Elle relève, par ailleurs, des informations portées à sa connaissance que le fils de la demanderesse a fait l'objet d'une mesure provisoire de placement ordonnée par le Procureur de la République en 2014 à la suite de violences physiques subies au sein de son foyer X. L'enfant X fait, en outre, actuellement l'objet d'un placement dans un institut médico-éducatif décidé par la Maison départementale pour les personnes handicapées du X.
Elle note enfin l'âge de l'enfant ainsi que la sensibilité des données médicales liées à la psychiatrie.
Elle considère, dès lors et en l'absence d'autres éléments portés à sa connaissance, que les circonstances de l'espèce font obstacle à ce que des informations médicales concernant son fils soient transmises à Madame X. Elle émet, par suite, un avis défavorable.