Avis 20230214 Séance du 16/02/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical professionnel ; 2) le compte rendu intégral de l'expertise réalisée le 22 juillet 2022 par le médecin psychiatre, X. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code la santé publique. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de ce que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a proposé à Madame X de consulter son dossier médical, le jeudi 16 février en présence d'un médecin missionné par le département. Si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document visé au point 2), elle rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées, et d’en aviser Madame X.