Avis 20230197 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à la référence N° X du X mentionné dans son livret individuel militaire. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre des armées, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.