Avis 20230194 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du consistoire israélite du Bas-Rhin à sa demande de communication du ou des règlements, des délibérations applicables depuis le 1er janvier 2010 aux élections au consistoire israélite du Bas-Rhin. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président du consistoire israélite du Bas-Rhin, la commission rappelle que les textes organisant le culte israélite par l'institution de consistoires départementaux sous forme d'établissements publics à caractère administratif sont demeurés en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État n'a pas été rendue applicable. Le Conseil d'État a jugé qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère administratif du consistoire, une décision prise par son président constitue une décision administrative dont la contestation relève au contentieux de la compétence du tribunal administratif (CE, 13 mai 1964, paru au recueil Lebon p.18). La commission considère, en conséquence, que les documents produits ou reçus par le consistoire israélite du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission constituent, en principe, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès garanti par le titre I du livre III de ce code. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui sont de nature administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.