Avis 20230182 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à ses candidatures à la campagne de « repyramidage » et à la X du RIPEC :
1) les rapports d'évaluation pour le repyramidage ;
2) les rapports pour la X du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (X).
En l'absence de réponse de la part du président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) à la date de sa séance, la commission constate que, dans le cadre de la loi de programmation de la recherche (LPR), le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 prévoit la création, au titre des années 2021 à 2025, d’une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences. Elle relève qu'aux termes de l'article 6 de ce décret cette voie d'accès comprend une phase d’examen dans le cadre d’un concours des candidatures, que cette phase comporte notamment la désignation, pour chaque candidat, à deux reprises, de deux rapporteurs, que leurs rapports sont remis, respectivement, à deux instances collégiales qui délibèrent et émettent un avis en direction du chef de l'établissement, et que ce dernier, après auditions et au vu notamment desdits avis, établit la liste des candidats dont la nomination est proposée.
La commission comprend que le point 1) de la demande, porte sur la communication des rapports, visés à l'article 6 susmentionné, établis s'agissant de la candidature de Madame X. Elle estime qu'ils sont communicables à cette dernière en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève, par ailleurs, que le RIPEC évoqué au point 2) de la demande résulte du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs. Elle note que ce régime indemnitaire comporte trois composantes dont une prime individuelle liée à la qualité des activités et à l’engagement professionnel des agents en regard de l’ensemble de leurs missions et qu'aux termes de l'article 4 de ce décret, cette prime est attribuée à l'issue d'une phase d'examen dans le cadre d'un concours des candidatures, similaire à celle susmentionnée, comportant la nomination à deux reprises, de deux rapporteurs, dont les rapports sont destinés à deux instances consultatives, lesquelles émettent deux avis transmis au chef d'établissement.
La commission comprend que le point 2) de la demande, porte sur la communication des rapports, visés à l'article 4 susmentionné, établis s'agissant de la candidature de Madame X. Elle estime qu'ils sont communicables à cette dernière en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.
La commission précise à toutes fins utiles, dans l'hypothèse où le président de l'UPEC ne détiendrait pas les rapports remis aux instances nationales, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et d'en avertir l'intéressée.