Avis 20230181 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lille à sa demande de communication des documents suivants :
1) la correspondance qu'il a envoyée le 24 juillet, le 3 et le 29 août aux adresses suivantes : X, X et X ;
2) la correspondance qu'il a envoyée le 16 septembre et le 3 octobre à l'adresse suivante : X ;
3) la correspondance qu'il a envoyée le 4 octobre, le 15 novembre et le 2 décembre aux adresses suivantes : X.
En l'absence de réponse du président de l'université de Lille à sa demande, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.