Avis 20230161 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la proviseure du lycée polyvalent d'Artagnan à sa demande de copie des documents ayant fondé l'avis sur sa manière de servir, émis par la proviseure de l'établissement lors de la campagne de promotion à la classe exceptionnelle 2022, indiquant ce qui suit : « depuis quelques années, plusieurs situations conflictuelles sont apparues mettant en difficulté le fonctionnement de la vie scolaire. » En l'absence de réponse de la proviseure du lycée polyvalent d'Artagnan à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors qu’il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance qu’une procédure disciplinaire serait en cours, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, s’ils existent. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. Elle précise que dans l'hypothèse où les documents demandés seraient susceptibles d'être détenus par une autre administration, il appartiendra à la proviseure du lycée polyvalent d'Artagnan de communiquer la demande de Monsieur X ainsi que le présent avis à l'administration compétente.