Avis 20230160 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication et consultation des documents suivants, le concernant :
1) le dossier médical complet, notamment les transmissions ciblées, les fiches de suivi de pansements, les photographies des plaies, etc ...;
2) les bons et comptes rendus de réparation du matériel médical défectueux ;
3) les fadettes de l'opérateur téléphonique du centre hospitalier ;
4) les comptes rendus STAFF.
En l’absence de réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6.
Par suite, la commission considère que les documents sollicités au point 1) et au point 4), dans la mesure où ils sont relatifs à l’état de santé du demandeur, sont communicables à ce dernier en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S’agissant des documents mentionnés au point 3), la commission comprend que sont demandés les relevés détaillés des communications passées depuis le poste du docteur X vers le téléphone de Monsieur X entre le 21 décembre 2020 et le 8 janvier 2021. La commission, qui relève que les documents sollicités sont de nature administrative dès lors qu’ils se rapportent à l’exécution des missions de service public du centre hospitalier universitaire de Limoges, estime qu’ils sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.
S’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.