Avis 20230154 Séance du 16/02/2023
Maître XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents suivants concernant le cirque X :
1) les arrêtés préfectoraux pris en 2006 portant certificats de capacité des personnels de l’établissement en charge de l’entretien des animaux pour la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’un établissement mobile ;
2) l’arrêté préfectoral pris en 2006 portant autorisation d’ouverture de cet établissement détenant des espèces non domestiques et, plus précisément, l’arrêté préfectoral portant autorisation d’ouverture d’un établissement itinérant avec des installations mobiles pour la présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques ;
3) tout arrêté d’autorisation de détention des animaux présents dans l’établissement délivré par la préfecture ;
4) un extrait du fichier « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chacun de ces animaux, tel que détenu par la préfecture lorsque l’établissement avait son adresse administrative en Loire‐Atlantique ;
5) le rapport d’inspection réalisé par les services de la préfecture préalablement ou concomitamment aux arrêtés de 2006.
Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de la Loire-Atlantique, la commission précise, en premier lieu, que la circonstance qu’un demandeur soit déjà en possession de documents administratifs ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’il saisisse l’administration d’une demande de communication des mêmes documents sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe au demeurant que les documents que le préfet a transmis le 2 décembre 2021 et le 8 juin 2022 à la X se rapportent à un établissement sous une autre direction que celle à laquelle se rapportent les documents objets de la présente saisine.
En deuxième lieu, comme elle l’a fait dans son avis de partie II n° 20215188 du 14 octobre 2021, la commission rappelle, que les certificats de capacité des personnes en charge d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413-3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de telles mentions, un avis favorable sur le point 1).
En troisième lieu, la commission estime que l’arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle observe, à cet égard, qu’en application des articles R413-13 et R413-19 du code de l’environnement, cet arrêté est pris à la demande de l’établissement concerné, sur le fondement d’un dossier mentionnant la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, et fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces et le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir. La commission estime que les arrêtés d’autorisation de détention des animaux présents dans l’établissement, s’ils existent, sont pareillement librement communicables. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des points 2) et 3) de la demande.
En troisième lieu, la commission observe que la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, du nom et de l'adresse de leurs propriétaires successifs et de la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions précisées par les articles R413-23-5 et suivants du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'environnement et de l’agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. Aux termes de l'arrêté du 15 novembre 2018 portant agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques et précisant les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées, la société d'actions et de promotion vétérinaires (SAPV) a été agréée à cet effet.
La commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par la SAPV en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent, qui sont enregistrées dans le fichier national I‐FAP, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des informations couvertes par le secret dû à la vie privée protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. La commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque, ou un établissement de même nature, ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des éléments mentionnés au point 4).
La commission relève enfin que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 5) et prend note de l'intention du préfet de la Loire-Atlantique de procéder prochaine à cette communication.