Avis 20230148 Séance du 16/02/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, de la copie des derniers registres d’entrées et de sorties des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité dans l’établissement X.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève notamment qu'au regard des pages illustrant le contenu du registre produites devant elle, aucune des mentions figurant dans ces registres, notamment les données figurant dans la colonne « provenance » ne relèvent du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code, en ce qu'elles n'ont trait ni au secret des procédés, ni à celui des informations économiques et financières, ni à celui des stratégies commerciales ou industrielles
Elle émet donc un avis favorable.