Avis 20230112 Séance du 16/02/2023

Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux à sa demande de communication, sous format numérique par courriel, des documents suivants : 1) la liste officielle des membres de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux (arrêté du président) ; 2) les comptes rendus des réunions concernant les années 2017 à 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a informé la commission qu'il n'était pas en possession de comptes rendus des réunions de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux. La commission en déduit que ces documents n'existent pas et, si elle s'en étonne, ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. La commission estime ensuite que le document mentionné au point 1) de la demande d'avis est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.