Avis 20230103 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à l'enquête administrative réalisée par l'inspection des services du 6 mai 2021 au 7 mars 2022 à l'égard des brigades des douanes de Guyane, notamment : 1) la lettre de mission relative à l'enquête ; 2) l'ensemble des procès-verbaux d'audition réalisés ; 3) les comptes rendus et ensembles de pièces y afférentes. En l'absence de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'une enquête administrative et les documents qui y sont annexés sont en principe communicables aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes qu'ils visent en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés (secret de la vie privée notamment), des passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne et de ceux qui révèlent le comportement d’une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La Commission souligne que la personne dont la plainte a donné lieu a l'engagement d'une enquête administrative, quand bien même elle aurait été victime des agissements dénoncés, doit être regardée comme un tiers. Elle ne peut donc obtenir communication, sur le fondement de l'article L300-2 du même code, des documents élaborés à l'occasion de cette enquête, que sous réserve de l'occultation préalable des mentions précitées, notamment celles mettant en cause l'agent ayant fait l'objet de l'enquête. Dans ces conditions et sous ces réserves, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités par Monsieur X.