Avis 20230102 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Nord à sa demande de communication des documents relatifs au contrôle des critères de décence réalisé dans son logement par X : 1) la copie du dossier de la CAF, dans lequel son nom figure, concernant le logement dont il est propriétaire - bailleur ; 2) la copie du document dans lequel sa locataire Madame X fait part à la CAF de son intention de quitter le logement. En l’absence de réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales du Nord à la date de sa séance, la commission relève qu'en application de l'article L843-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail ». La commission rappelle, en outre, que ne sont pas communicables les documents dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que la circonstance qu'une procédure soit engagée devant les tribunaux ne suffit pas à justifier un refus de communication. La commission recherche au cas par cas dans quelle mesure la communication du document demandé porterait atteinte ou non au déroulement des procédures ou de leurs préliminaires, soit en mettant en cause l'égalité des armes entre les parties, soit en retardant l'issue de l'instance en cours. Elle rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission précise, en outre, qu'en matière de police administrative, le caractère préparatoire d'un rapport d'inspection s'apprécie désormais, lorsqu'il appelle une action de l'administration, au regard de la décision par laquelle l'administration décide d'engager une procédure à l'encontre de la personne contrôlée, généralement une mise en demeure, qui concrétise une décision administrative faisant grief, et non plus à l'issue de la procédure ouverte par cette décision. En l'espèce, la commission déduit des informations portées à sa connaissance que le document mentionné au point 1) ne présente pas un caractère préparatoire. Elle ne dispose, par ailleurs, pas d'élément permettant de considérer que la communication de ce document serait de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant la juridiction judiciaire entre le locataire et son bailleur. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé, qui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable tant au locataire qu'au bailleur. En second lieu, la commission estime que le document mentionné au point 2), dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée de son auteur et est également susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est pas communicable au demandeur, qui ne dispose pas de la qualité de personne intéressée en application des dispositions précitées de l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.