Avis 20230085 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Aghione à sa demande de mise à disposition des documents suivants : 1) le plan d'aménagement développement durable (PADD) ; 2) la délibération des procédures ; 3) la cartographie des planche du zonages réglementaires ; 4) le règlement et dispositions des zones applicables ; 5) la cartographie des servitudes d'utilités publiques (SUP) ; 6) la liste des emplacements réservés ; 7) la délibération du droit de préemption urbain (DPU). En l’absence de réponse exprimée par le maire d'Aghione, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission observe que la présente demande a déjà fait l'objet d'un avis de sa part lors de sa séance du 25 novembre 2020 (avis n° 20205097). Elle rappelle que, lorsque, à la suite d'un avis de la commission, l'administration saisie confirme, en tout ou partie, le refus de communication opposé au demandeur, il appartient à ce dernier de contester cette confirmation de refus devant le tribunal administratif compétent, et non de saisir de nouveau la commission. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Aghione aurait, ainsi que constaté par le précédent avis, communiqué par courrier électronique les documents demandés, la commission relève que Monsieur X demande désormais la mise à disposition de ces documents. Elle précise, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.