Avis 20230066 Séance du 16/02/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant l'appel à projets déclaré sans suite, relatif à la réhabilitation de locaux sis X à Strasbourg en vue de la remise en exploitation d'un restaurant :
1) la décision de déclaration sans suite pour laquelle son client n'a pas été rendu destinataire, ainsi que les éventuels avis qui la précèdent ;
2) toute décision prise par la collectivité au sujet de ces locaux depuis le 23 octobre 2019, date du courrier par lequel il a été informé de la décision prise par la commune de retenir son offre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Strasbourg a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) n’existe pas, la décision de la Ville n’ayant pas été formalisée autrement que par la lettre qui a été notifiée le 14 octobre 2021 à Maître X et qui comporte le fondement et les motifs de la décision. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
Si, s’agissant de son point 2), la maire de Strasbourg a indiqué à la commission qu'elle estimait la demande trop imprécise, la commission estime néanmoins que tel n'est pas le cas dès lors qu'il est raisonnablement possible de déduire de sa formulation qu'elle vise toute délibération, décision, ou tout arrêté portant sur les locaux sis X depuis le 23 octobre 2019. Elle estime dès lors la demande recevable sur ce point.
La commission considère que de tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point de la demande.