Avis 20230064 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication des documents suivants :
1) le texte intégral, et non l’extrait n° 5738 - V 158219 dont il dispose déjà, de la délibération du conseil médical supérieur en date du 20 septembre 2022 relative à son recours contre l’avis défavorable à l’octroi d’un congé longue maladie rendu par le conseil médical ministériel de l’administration centrale le 20 avril 2022 ;
2) la liste des participants à la réunion du conseil médical supérieur en date du 20 septembre 2022 ;
3) les rapports d’activité rédigés par le conseil médical supérieur pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
4) la liste des membres du conseil médical supérieur à la date du 20 septembre 2022, ainsi que leur décision de nomination, adoptée dans les conditions prévues à l’article 16 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
En l'absence de réponse du ministre de la santé et de la prévention à la date de sa séance, la commission estime que la délibération visée au point 1) de la demande est communicable à Monsieur X pour ce qui le concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite et dans cette mesure, un avis favorable sur ce point de la demande, et un avis défavorable à la communication des éventuelles mentions de cette délibération qui auraient trait à des tiers.
La commission estime, par ailleurs, que les documents visés aux points 2), 3) et 4) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée (par exemple, la date de naissance des personnes nommées).
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.